Le secrétaire général n’est pas un représentant légal de la société anonyme. Il ne peut la représenter dans les rapports avec les tiers. En conséquence, à moins de justifier d’un mandat spécial du représentant légal, il n’est pas habilité à donner à un avocat un mandat pour défendre en justice les intérêts de la société.
CCJA, 1re ch., 27 avr. 2017, no 086/2017, Sté MTN Côte d’Ivoire c/ Sté ORICEL SA dite Green-CI
L’arrêt rendu le 27 avril 2017 donne à la CCJA l’occasion de rappeler que, dans une société anonyme ayant un président du conseil d’administration, le directeur général est l’unique représentant légal de la société qu’il représente dans les rapports avec les tiers. Cette fonction de représentation ne peut être dévolue au secrétaire général. Celui-ci n’est donc pas habilité à donner mandat à l’avocat pour défendre la société en justice. Le pourvoi formé par l’avocat sur le fondement d’un tel mandat est irrecevable.
Toutefois, poursuit la CCJA, le secrétaire général peut représenter la société dans les rapports avec les tiers s’il justifie d’un mandat spécial donné par le représentant légal de la société. Ce pouvoir spécial, fondé sur l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, peut prendre la forme d’une délégation de pouvoirs.
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