L’action fondée sur les dispositions de droit national échappe à la sphère de compétence de la CCJA. Il en va de même pour le recours non régi par un acte uniforme.
CCJA, 2e ch, 23 nov. 2017, no 200/2017
CCJA, 2e ch, 23 nov. 2017, no 198/2017
Le rappel par la CCJA de son champ de compétence relève désormais de la figure imposée, lorsqu’elle ne confine pas à la litanie (Goré M., « Compétence de la CCJA : un rappel incessant ! », LEDAF sept. 2017, n° 110r7, p. 2).
Le traité OHADA a, à travers l’article 14, alinéas 3 et 4, circonscrit précisément le champ de compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage. Cette compétence couvre l’interprétation et l’application du traité, des règlements et des actes uniformes de l’OHADA, au même titre que « les décisions ».
Le particularisme de la question de la compétence de la CCJA a partie liée avec l’originalité de l’ordre juridique OHADA. En effet, cet ordre juridique supranational vient se greffer sur les différents ordres juridiques nationaux dans un dialogue des ordres juridiques. En conséquence, les dispositions des droits nationaux des États parties ne ressortissent pas à la compétence de la CCJA. Il en va de même pour les matières non régies par un acte uniforme. Ce sont ces exclusions que la Cour vient rappeler à travers les deux arrêts