Dès lors que l’affaire est relative à l’application des actes uniformes, aucune partie ne peut renoncer à la compétence d’attribution que la CCJA tient de l’article 18 du traité (1re espèce). Cette compétence est exclusive, même si la CCJA est saisie postérieurement au juge national et que ce dernier n’a pas encore tranché le litige qui lui est soumis (2e espèce).
CCJA, 3e ch., 13 juill. 2017, no 162/2017, (1re espèce)
CCJA, 1re ch., 27 juill. 2017, no 165/2017, (2e espèce)
L’affaire n° 162/2017 du 13 juillet 2017 était relative à un bail commercial et avait été tranchée en première instance et en appel sur le fondement des articles 99 et 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Ayant succombé en appel, les preneurs saisissent le juge de cassation national qui se prononce sans tenir compte de l’exception d’incompétence soulevée par le bailleur.
Se fondant sur l’article 18 du traité, la CCJA annule la décision du juge de cassation national qui a tranché le litige relatif à l’application d’un acte uniforme en méconnaissance de sa compétence matérielle exclusive.
La primauté de la CCJA sur le juge de cassation national vaut même lorsque le demandeur devant la CCJA avait préalablement saisi le juge de cassation national. La CCJA affirme ainsi qu’aucune partie ne peut renoncer à la compétence matérielle qu’elle