Le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. En revanche, il ne peut pas exercer ce droit de poursuite sur d’autres biens.
Cass. com., 17 janv. 2024, no 22-20185, F–B
La Cour de cassation poursuit la construction du régime de l’action du créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien du débiteur est inopposable, en l’espèce celle de la résidence du débiteur. Il est acquis qu’un tel créancier peut obtenir paiement en exerçant directement son droit de poursuite sur ce bien (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24640 : Bull. civ. IV, n° 849 ; LEDEN mai 2016, n° 73, p. 3, obs. P. Rubellin). Il restait encore à clarifier les règles régissant l’action intentée après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif au regard de la règle de non-reprise des poursuites qui en découle.
Le présent arrêt réaffirme d’abord que le créancier peut exercer les poursuites sur ce bien, même après la clôture de la liquidation (v. déjà Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19749, FS–BR : LEDEN janv. 2024, n° DED202b3, obs. P. Rubellin). La solution est