Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 30 F-B
Pourvoi n° V 22-20.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ M. [G] [U],
2°/ Mme [P] [U] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 22-20.185 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan,