La mise en œuvre individuelle, pour chaque salarié, des critères d’ordre tels que fixés par le plan de sauvegarde de l’emploi peut faire l’objet d’une contestation devant le juge judiciaire, après le prononcé du licenciement.
Cass. soc., 20 avr. 2022, no 20-20567, FS–B
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la répartition des compétences entre les ordres administratif et judiciaire en présence d’un litige relatif à la mise en œuvre de l’ordre des licenciements. Si le contrôle de la conformité des critères et de leur règle de pondération aux dispositions légales et conventionnelles applicables relève de la seule compétence de l’autorité administrative et donc de la juridiction administrative (v. not. CE, 1er févr. 2017, n° 387886 : LEDEN mai 2017, n° DED110s7, note H. de Frémont), la Cour de cassation a considéré que les litiges relatifs à la mise en œuvre individuelle de l’ordre des licenciements relèvent du juge judiciaire (v. not. Cass. soc., 25 mars 2020, n° 17-24491 : LEDEN mai 2020, n° DED113j3, note F. Joly). Cette solution est confirmée par l’arrêt commenté. En effet, la Cour régulatrice précise, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative saisie de la demande d’homologation d’un PSE unilatéral de s’assurer que les catégories