Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 521 FS-B
sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches
Pourvois n°
U 20-20.567
X 20-20.570
Y 20-20.571 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2022
La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble Le Triangle, [Adresse 4], a formé les pourvois n° U 20-20.567, X 20-20.570 et Y 20-20.571 contre trois arrêts rendus le 30 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [T]