Le juge judiciaire ne peut pas ordonner la suspension du projet de restructuration assorti d’un PSE, que l’employeur a commencé à mettre en œuvre avant que la procédure d’information-consultation ne soit achevée.
Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-13714, ECLI:FR:CCAS:2020:SO00777, FS–PBI
En matière de litiges relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le juge judiciaire dispose d’une compétence résiduelle sur les questions qui ne relèvent pas du bloc de compétence du juge administratif. Cette répartition est source de difficultés que la Cour de cassation s’efforce de dissiper au fil de ses décisions (v. not. Cass. soc., 10 juin 2020, n° 18-26229 et 18-26230, PB : LEDEN sept. 2020, n° 113q5, p. 6, note F. Joly). L’arrêt commenté fournit des précisions utiles sur les limites de la compétence judiciaire lors de la phase d’élaboration du PSE quant au respect des dispositions relatives à l’information et à la consultation des représentants du personnel.
Dans cette affaire, une société du secteur de l’habillement envisageait la fermeture de plusieurs magasins et le licenciement de plusieurs salariés. Pour cela, elle avait engagé une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel. Cependant, l’employeur avait commencé à organiser la fermeture des magasins alors que cette procédure n’était pas achevée.