« (…) lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent (…) faute de constatation d’un accord entre les parents (…) ».
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-25831, F–D
Nouveau rappel qui mérite d’être signalé, car il témoigne, au gré de circonstances diverses, d’une résistance des juges du fond qui a déjà motivé des cassations (v., en l’absence de demande de l’un des parents, Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-23391 – Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13557 – dans un contexte d’ordonnance de protection, Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10040 – dans le cas où l’un des parents est incarcéré, Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-13594). En l’espèce, la cour d’appel avait décidé, à la suite de la séparation des parents, que le père exercerait son droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable. Les deux enfants du couple étaient grands : l’un est aujourd’hui majeur, l’autre est âgé de 16 ans. Peu importe. L’arrêt d’appel est cassé sur le fondement de l’article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, dont les termes servent de base à la décision.
Il est vrai, les textes donnent aujourd’hui une large