À peine d’irrecevabilité de la demande, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées.
Cass. 3e civ., 18 juin 2026, no 24-19950, FS–B (cassation CA Rennes, 4e ch., 27 juin 2024, n° 23/03303)
De décisions en décisions, se dessinent progressivement les contours des modalités d’application de la procédure accélérée au fond de recouvrement des charges (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 19-2). Par cette voie le syndicat peut prétendre, après une mise en demeure demeurée infructueuse, obtenir d’un copropriétaire débiteur le paiement des provisions du budget courant, des provisions sur travaux mais également des arriérés de charges des années précédentes.
La jurisprudence a récemment apporté plusieurs précisions afférentes à cette procédure. Tout d’abord, le syndicat ne peut, dans le cadre de cette action, demander le paiement de provisions d’exercices postérieurs à celui ayant fait l’objet de la demande initiale que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-23534 : LEDIU mars 2026, n° DIU203s6). Ensuite, si le syndicat est recevable à réclamer le paiement de provisions de l’exercice en cours, il ne peut agir en paiement de sommes