La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues au titre de l'article 14-1 de la loi susvisée restées impayées, ni constater la défaillance du copropriétaire dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 374 FS-B
Pourvoi n° F 24-19.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-19.950 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Eguimos, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et