Le syndicat ne peut, dans le cadre de la procédure accélérée au fond de recouvrement des charges, demander le paiement de provisions d’exercices postérieurs à celui ayant fait l’objet de la demande initiale que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure. Le président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond de recouvrement des charges, ne peut statuer que dans les limites de ses attributions.
Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, no 23-23534, FS–B (cassation partielle CA Angers, ch. A civ., 19 sept. 2023)
Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, no 24-10778, FS–B (cassation partielle CA Rouen, 1re ch. civ., 20 sept. 2023)
Après avoir indiqué récemment que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond de recouvrement des charges (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 19-2), le syndicat n’est recevable à agir en paiement des sommes restant dues au titre d’exercices antérieurs qu’à condition de justifier de l’approbation des comptes desdits exercices (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315), la Cour de cassation poursuit son œuvre d’éclaircissement des conditions de recours à cette procédure profondément remaniée par la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
La première des deux décisions rapportées vient préciser les conditions de recevabilité