L’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoyant la confiscation des objets présents sur le domaine public fluvial faisant obstacle à la navigation n’est pas contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, car celle-ci constitue une simple garantie du remboursement des frais d’enlèvement d’office dudit objet, et non une sanction.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 mars 2021, no 448007 : Lebon T.
En l’espèce, un bateau faisant office de logement avait été installé, sans autorisation, sur le domaine public fluvial. L’EP Port autonome de Paris avait transmis le procès-verbal constatant cette situation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin que soit constatée la présence d’une contravention de grande voirie. S’appuyant sur l’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, il a demandé au tribunal administratif de condamner les propriétaires du bateau au paiement d’une amende, ainsi que de leur enjoindre d’enlever leur embarcation, sous peine de procéder à une évacuation d’office. Les contrevenants ont alors décidé de former une QPC afin de mettre en cause la conformité de cet article à la Constitution, et notamment aux articles 8 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC). Bien que le Conseil d’État ait pris la décision de ne pas