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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 06 - 1 juin 2021

La confiscation des biens se trouvant sur le domaine public fluvial n'est pas une sanction mais une simple garantie

1 juin 2021

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU juin 2021, n° 200c6, p. 4 Copier la référence
  • id : DIU200c6 Copier l'id

Auteur(s)

Claire Giordano
ATER à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 3786)

Thématique(s)

Auteur(s)

Claire Giordano
ATER à Aix-Marseille université, GREDIAUC (EA 3786)

L’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoyant la confiscation des objets présents sur le domaine public fluvial faisant obstacle à la navigation n’est pas contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, car celle-ci constitue une simple garantie du remboursement des frais d’enlèvement d’office dudit objet, et non une sanction.

En l’espèce, un bateau faisant office de logement avait été installé, sans autorisation, sur le domaine public fluvial. L’EP Port autonome de Paris avait transmis le procès-verbal constatant cette situation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin que soit constatée la présence d’une contravention de grande voirie. S’appuyant sur l’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, il a demandé au tribunal administratif de condamner les propriétaires du bateau au paiement d’une amende, ainsi que de leur enjoindre d’enlever leur embarcation, sous peine de procéder à une évacuation d’office. Les contrevenants ont alors décidé de former une QPC afin de mettre en cause la conformité de cet article à la Constitution, et notamment aux articles 8 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC). Bien que le Conseil d’État ait pris la décision de ne pas