CE, 17 avr. 2015, no 375685, Société SASP Stade Toulousain Rugby
Selon l’article L. 231-5, alinéa 1er du Code du sport, « Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent ». Prenant acte de cet impératif de protection de la santé des sportifs, la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont introduit, dans la convention signée entre elles le 19 décembre 2013 relative à l’organisation des championnats de France de rugby de 1re et 2e divisions, un article 11 relatif au programme des équipes nationales et aux conditions de mise à disposition des joueurs. Cet article 11 renvoie lui-même à une annexe 1 les conditions dans lesquelles les joueurs sous contrat avec un club professionnel membre de la LNR sont mis à disposition de la fédération lorsqu’ils sont sélectionnés en équipe nationale. Précisément, l’article 1er de cette annexe 1, intitulé « Groupe France », stipule que la FFR établit chaque saison une liste de trente joueurs susceptibles d’être sélectionnés en équipe de France et limite, en principe, à trente, le nombre de rencontres susceptibles d’être disputées