Il ne résulte ni de l'article 9 de la loi du 21 février 2022 ni de l'article 345, alinéa 3, devenu 349 du code civil, qui a une portée générale, ni de leur combinaison, que le consentement du mineur de plus de treize ans ne serait pas exigé dans les procédures engagées sur le fondement de l'article 9 précité. Faire exception à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l'enfant par le législateur et qui lui assure, au regard de l'enjeu particulier de la procédure visant à l'établissement d'un lien de filiation, une participation personnelle à la prise de décision dans la mesure où il est présumé discernant, sans que les débats parlementaires relatifs à l'article 9 ne fassent apparaître la volonté du législateur d'y déroger pour des raisons qui seraient prises de l'intérêt supérieur de l'enfant
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 433 FS-B
Pourvoi n° P 25-11.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.152 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Parties en présence :
1°/ l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ l'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS), dont le siège est [Adresse 4].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen