La Cour de cassation considère que le mécanisme transitoire d’adoption plénière de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 n’écarte pas l’exigence du consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans. En refusant d’assimiler le conflit de loyauté à une altération du discernement, la haute juridiction consacre ainsi la primauté de l’autodétermination et des droits subjectifs de l’adolescent face au projet parental initial des adultes.
Cass. 1re civ., 10 juin 2026, no 25-11152, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3 déc. 2024)
Deux femmes ont vécu en concubinage et ont eu recours à une procréation médicalement assistée en Belgique. De ce projet parental commun est né un enfant, Lucas, le 16 juin 2008. Le 4 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une délégation de l’autorité parentale de la mère d’intention pour en partager l’exercice, puis, à la suite de la séparation du couple intervenue en avril 2020, une décision du 2 juillet 2021 a organisé un droit de visite et d’hébergement au profit de la seconde mère, droit dont les modalités d’exercice libre ont été ultérieurement fixées par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 26 octobre 2023. Face au refus opposé le 28 septembre 2021 par la mère biologique de consentir à une reconnaissance conjointe, la co-mère a saisi le greffe du tribunal