Cass. 1re civ., 10 juin 2026, no 25-11152, FS-B (Rejet)
Le dispositif transitoire issu de la loi visant à réformer l'adoption a été créé pour régler la situation des enfants nés dans des couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l'étranger avant la loi Bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun. Il prévoit que l'adoption pourra être prononcée, à certaines conditions qu'il précise, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de cette loi (L. n° 2022-219, 21 févr. 2022, art. 9).
Ce dispositif déroge-t-il au principe selon lequel l'enfant de plus de 13 ans consent à son adoption, prévu à l'article 349 du Code civil ?
Non, décide la Cour de cassation par un arrêt publié du 10 juin 2026.
En l’espèce, le 16 juin 2008, Mme X, qui vivait en concubinage avec Mme Y, donna naissance à Z, après recours à une AMP réalisée en Belgique. Le 28 avril 2022, Mme Y présenta une requête en adoption plénière de l'enfant, sur le fondement de l'article 9 susvisé.
La cour d’appel rejeta sa requête, au motif que l’enfant avait refusé de consentir à son adoption.
Mme Y se pourvut en cassation, alléguant que :
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la disposition selon laquelle, s'il a