Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
IJ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 144 F-B
Pourvoi n° C 25-17.582
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [G] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 août 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 25-17.582 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile),