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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 4 - 3 avr. 2026

L'illicéité ou la déloyauté dans la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats en matière familiale

3 avr. 2026

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP avril 2026, n° DFP203o6 Copier la référence
  • id : DFP203o6 Copier l'id

Auteur(s)

Annick Batteur
Professeure émérite à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Annick Batteur
Professeure émérite à l'université de Caen Normandie

« (…) dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques (…). »

En matière de preuve, la Cour de cassation a opéré un important revirement en 2023 (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648). Elle abandonne sa jurisprudence suivant laquelle est irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème. Visant l’article 6, paragraphe 1 de la Conv. EDH et l’article 9 du CPC, elle pose comme règle qu’il y a lieu de considérer désormais que, « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». Le juge est alors tenu d’exercer un contrôle de proportionnalité. Les deux arrêts présentés sont particulièrement intéressants sur le sujet.

Dans la première affaire, le