Ces trois décisions rendues en mars et avril 2026, l’une par la Cour de cassation et les autres par la Cour européenne des droits de l’Homme, précisent les exigences de l’appréciation in concreto par les juges du fond dans le cadre du contentieux de l’enlèvement international d’enfant : elles éclairent la caractérisation du « risque grave de danger » s’opposant au retour de l’enfant, rappellent les obligations positives des États quant à la prise en compte de la parole de l’enfant et à la motivation de leurs décisions, et interrogent sur le temps procédural et l’intégration de l’enfant dans cette appréciation.
Cass. 1re civ., 4 mars 2026, no 25-17582, F–B (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 1er avr. 2025)
CEDH, 5e sect., 19 mars 2026, no 34324/24, M. A. c/ France : consultable sur https://lext.so/iSLQH4
CEDH, 5e sect., 9 avr. 2026, no 6656/24, Novák c/ République tchèque : consultable sur https://lext.so/ZUwul4
L’article 12 de la convention de La Haye du 25 octobre 19801 pose le principe du retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle duquel il a été illicitement déplacé par l’un de ses parents, c’est-à-dire de manière unilatérale et sans l’accord de l’autre, en violation de l’autorité parentale