L'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat
S 14-80.985
U 14-80.987
V 14-80.988
W 14-80.989
N° 00072
SB4
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
MM. [N] [U], [L] [U], [M] [S], [K] [R], Mme [A] [W], les sociétés [12] et [11] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 5 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-84.570), a condamné, le premier, pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième, pour fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 37 500 euros d'amende, le troisième, pour blanchiment aggravé, à trente mois d'emprisonnement dont