Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1082 F-B
Pourvoi n° E 24-16.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ La société Saur, société par actions simplifiée,
2°/ la société Stereau, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],constituant ensemble l'UES du groupe Saur,
3°/ la société Asur analyses et mesures, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], constituant ensemble l'UES du groupe Saur,
4°/ la société CISE TP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse