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Jurisprudence
13 nov. 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, n°24-14.322

13 nov. 2025
  • id : CC-13112025-24_14322 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nîmes
    N° 21/03832

  • Cour de cassation
    N° 24-14.322

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1049 FP-B

Pourvoi n° P 24-14.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 24-14.322 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mmes Pecqueur et Maitral, conseillères référendaires, les observations de Me