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Jurisprudence
10 sept. 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, n°23-23.231

10 sept. 2025
  • id : CC-10092025-23_23231 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 21/04855

  • Cour de cassation
    N° 23-23.231

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 769 FS-B

Pourvoi n° B 23-23.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.231 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Edilians, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy,