Lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués. Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l' indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 311 FS-B
Pourvoi n° T 23-18.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.853 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Financière internationale Monceau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Foncière et financière Monceau, défenderesse à la cassation.
La société Financière internationale Monceau a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.