Cass. 3e civ., 19 juin 2025, no 23-18853, FS–B (cassation partielle)
Par un arrêt publié du 19 juin 2025, la Cour de cassation revient sur les différentes obligations du bailleur en matière d'entretien et de délivrance.
En l'espèce, la société A, preneur à bail commercial, assigna le bailleur en constatation du caractère non écrit des clauses d'indexation stipulées aux baux commerciaux ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice et en restitution des sommes payées au titre de celles-ci. Elle forma une demande additionnelle en paiement de diverses sommes, d'une part, en réparation du préjudice de jouissance subi, consécutif à des infiltrations en provenance de la toiture d'un des locaux loués, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et d'autre part, au titre du coût des travaux de reprise des faux plafonds de ce local.
Ses demandes ayant été rejetées, la société A se pourvut en cassation.
Obligation de délivrance et d'entretien du bailleur. La haute juridiction décide que :
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le bailleur est tenu d'une obligation d'entretien et de délivrance (C. civ., art. 1719, 1° et 2° ; C. civ., art. 1720, al. 2). Il doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il en résulte que, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, il est