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Jurisprudence
26 mars 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, n°23-17.544

26 mars 2025
  • id : CC-26032025-23_17544 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 20/04108

  • Cour de cassation
    N° 23-17.544

Thématique(s)

Résumé

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il occupait une position hiérarchique élevée et que son comportement, sur le lieu et le temps du travail, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités, et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-B

Pourvoi n° V 23-17.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.544 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Afdas, association, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice,