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Jurisprudence
12 mars 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, n°23-12.997

12 mars 2025
  • id : CC-12032025-23_12997 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 21/18734

  • Cour de cassation
    N° 23-12.997

Thématique(s)

Résumé

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité

Introduction
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 274 FS-B

Pourvoi n° C 23-12.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° C 23-12.997 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 11], directeur des ressources humaines de BPCE, pris en qualité de mandataire des entreprises de la communauté BPCE,

2°/ à la société BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société BPCE services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],