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Jurisprudence
5 févr. 2025

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 février 2025, n°22-22.618

5 févr. 2025
  • id : CC-05022025-22_22618 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nîmes
    N° 21/00552

  • Cour de cassation
    N° 22-22.618

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 771 et 772 du code civil que l'héritier qui, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s'étant abstenu de le faire à l'expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession, ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net

Introduction
CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 85 F-B+R

Pourvoi n° Q 22-22.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis),

2°/ Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° Q 22-22.618 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par l'agence Vesta Syndic, prise en la personne de M. [H] [O],

2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis),

défendeurs à la cassation.