Avant la réforme des successions de 2006, la jurisprudence décidait que seule une décision de justice ayant autorité de la chose jugée pouvait réputer acceptant pur et simple un héritier qui n'avait pas pris parti à l'expiration du délai imparti pour opter.
S'agissant des successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, la loi prévoit que le silence pendant deux mois de l’héritier sommé d’opter vaut acceptation pure et simple (L. n° 2006-728, 23 juin 2006).
En l'absence de décision de justice définitive, l'héritier resté silencieux peut-il encore renoncer ? La jurisprudence rendue sous l'empire du régime précédent perdure-t-elle ?
Non, répond catégoriquement la Cour de cassation par un arrêt publié du 5 février 2025.
Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, no 22-22618, F-B-R (rejet)
L'essentiel
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L’héritier dispose d’un délai de dix ans pour accepter la succession purement et simplement, à concurrence de l’actif net ou y renoncer.
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Après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du décès, l'héritier peut être mis en demeure par certaines personnes limitativement énumérées d’opter dans un délai de deux mois.
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L’absence, dans ce délai, d’option et de demande de délai supplémentaire vaut acceptation pure et simple, sans besoin d’une décision de justice devenue définitive.
Conditions pour être