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Defrénois

N° 9 - 6 mars 2025

Inertie de l'héritier sommé d'opter : confirmation de l'effet couperet à l'expiration du délai

6 mars 2025

Defrénois

  • Réf : DEF 6 mars 2025, n° DEF224q3 Copier la référence
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Thématique(s)

L’héritier dispose d’un délai de dix ans pour accepter la succession purement et simplement, à concurrence de l’actif net ou y renoncer.

Après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du décès, l'héritier peut être mis en demeuren, par certaines personnes limitativement énumérées, d’opter dans un délai de deux mois.

L’absence, dans ce délai, d’option et de demande de délai supplémentaire vaut acceptation pure et simple, sans besoin d’une décision de justice devenue définitive.

Conditions pour être réputé acceptant pur et simple de la succession

Nul ne devant hériter contre sa volonté, l’héritier a le choix d'accepter la succession ou d'y renoncer. Il peut également accepter à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel (C. civ., art. 768).

Depuis la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'héritier qui a accepté purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession, ni l'accepter à concurrence de l'actif net (C. civ., art. 786).

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter du décès. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession (C. civ., art. 780