L'article 1180-5 du code de procédure civile, selon lequel lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, n'est pas applicable en matière d'assistance éducative. La décision du juge des enfants, qui ordonne que le droit de visite d'un ou des parent(s) à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers, est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 26 F-B
Pourvoi n° D 22-22.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-22.631 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [P], divorcée [J], domiciliée chez Mme [Z] [I], [Adresse 6],
2°/ au conseil départemental de l'Ain DGAS domaine enfance adoption, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Su