« Les dispositions de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, selon lesquelles, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du Code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ne sont pas applicables à la décision du juge des enfants qui ordonne que le droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant confié à une personne ou à un établissement s’exercera en présence d’un tiers. »
Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, no 22-22631, F–B
La Cour de cassation considère que la décision du juge des enfants est alors régie par les articles 375-7, alinéa 4, du Code civil et 1199-3 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le juge des enfants doit en principe fixer la fréquence de ce droit de visite. Mais il peut aussi, sous son contrôle (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.894), laisser la détermination des conditions d’exercice du droit de visite à la décision conjointe des parents et de la personne, du service ou de l’établissement à qui l’enfant est confié.
Il y a donc une différence entre les obligations du JAF qui décide de la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé dans le cadre des modalités d’exercice de l’autorité