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Jurisprudence
30 janv. 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, n°22-22.464

30 janv. 2025
  • id : CC-30012025-22_22464 Copier l'id
  • Cour d'appel de Grenoble
    N° 20/01918

  • Cour de cassation
    N° 22-22.464

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 11, § 1, et 13, § 5, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que les revenus perçus dans un État membre autre que l'État membre dont la législation est applicable doivent être soumis à cotisations dans ce dernier État membre et qu'il appartient à la législation de chaque État membre concerné de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales, quelle que soit leur nature. Les dispositions de l'article 1er du règlement n° 883/2004, qui ont pour seul objet de permettre la détermination de la qualification de salariée ou de non salariée de l'activité d'un travailleur, ne sont pas de nature à faire obstacle à ces principes. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que les revenus perçus par un cotisant en Allemagne, en qualité d'associé commandité, qui revêtent le caractère de revenus d'activité professionnelle non salariée, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues au régime français de sécurité sociale auquel il était affilié

Introduction
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 81 F-B

Pourvoi n° X 22-22.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.464 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations