Il résulte des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions. La cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été en mesure de discuter les termes du contrat, et a fait ressortir l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et une capacité d'influence non négligeable sur le conseil d'administration, a pu écarter l'existence d'un contrat de travail
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1228 F-B
Pourvoi n° T 23-10.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.389 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Randstad NV,société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas),
2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été