Un contrat liant une société à une personne physique ne peut être qualifié de contrat individuel de travail lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions.
Cass. soc., 27 nov. 2024, no 23-10389, F–B
Si le juge a fréquemment à connaître de demandes de requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail, il est pour le moins rare que le litige concerne un dirigeant entendant se prévaloir de la qualité de salarié. Le fait que ce dernier détienne un pouvoir de représentation de la société prétendument employeur, d’origine légale, l’explique en grande partie. Il n’en demeure pas moins qu’ici comme ailleurs, il peut être demandé au juge de donner aux faits leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée1. À cette fin, le juge se doit de rechercher l’existence d’un lien de subordination caractérisé, comme on le sait, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son