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Jurisprudence
17 oct. 2024

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 octobre 2024, n°22-20.223

17 oct. 2024
  • id : CC-17102024-22_20223 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix en Provence
    N° 21/07935

  • Cour de cassation
    N° 22-20.223

Thématique(s)

Résumé

En application des articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et de l'article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal

Introduction
CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 556 FS-B

Pourvoi n° M 22-20.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-20.223 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [Z], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et