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Jurisprudence
26 sept. 2024

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 septembre 2024, n°23-14.685

26 sept. 2024
  • id : CC-26092024-23_14685 Copier l'id
  • Cour d'appel de Caen
    N° 22/00934

  • Cour de cassation
    N° 23-14.685

Thématique(s)

Résumé

Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

Introduction
CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 516 FS-B

Pourvoi n° N 23-14.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.685 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [E],

2°/ à Mme [M] [D], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les