Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, no 23-13893, FS–B (rejet) : DEF 24 oct. 2024, n° DEF222m3
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, no 23-14685, FS–B (rejet)
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, no 23-12967, FS–B (cassation) : DEF 24 oct. 2024, n° DEF222m3
Lors d’une précédente chronique1, nous avions pu relever que, si un bail était mis à disposition dans les conditions de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime au profit d’une société d’exploitation agricole, le fait pour le preneur de ne pas participer effectivement, et de manière permanente, à l’exploitation des terres affermées justifiait « la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice » car, dans cette hypothèse, l’abandon de la jouissance du bien loué au profit de la société constituait une cession prohibée du droit au bail au profit de celle-ci.
Dans ces trois arrêts du 26 septembre 2024, ayant trait à des biens loués mis à la disposition de sociétés d’exploitation agricole dont les preneurs n’étaient pas tous (voire aucun) associés, la Cour de cassation rappelle, au préalable, que :
1/ « Selon l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec