Le critère utile pour qualifier une cession prohibée d’un bail rural est l’existence d’un abandon par le preneur de la jouissance des locaux au profit d’un tiers. Il s’agit sinon d’une mise à disposition qui, en cas d’irrégularité, n’ouvre droit à résiliation pour le bailleur que s’il démontre un préjudice en résultant.
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, no 23-12967, Époux D. et Époux G. c/ M. D., FS-B
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, no 23-13893, Mme T. c/ Époux B. et a., FS-B
Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, no 23-14685, M. L. c/ Époux E., FS-B
Le 26 septembre 2024, la Cour de cassation a rendu trois arrêts apportant des « précisions sur le champ d’application respectif des différents cas de résiliation d’un bail rural ». La Lettre de la troisième chambre civile (n° 15 – oct. 2024 (Baux ruraux)) souhaite les faire entrer en résonance avec des arrêts du 12 octobre 2023 (nos 21-20.212 et 21-22.101) et 30 novembre 2023 (n° 21-22.539) dont les affaires étaient comparables mais donnaient lieu à des solutions différentes.
La question portait sur la possibilité pour le bailleur de résilier le bail en cas de mise à disposition du bien loué par le preneur à une société agricole. La mise à disposition n’est pas prohibée, pourvu qu’elle