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Jurisprudence
11 sept. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, n°23-14.333

11 sept. 2024
  • id : CC-11092024-23_14333 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 22/06058

  • Cour de cassation
    N° 23-14.333

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 865 F-B

Pourvoi n° E 23-14.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 23-14.333 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les