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Jurisprudence
25 sept. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, n°23-13.992

25 sept. 2024
  • id : CC-25092024-23_13992 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 19/06601

  • Cour de cassation
    N° 23-13.992

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

Introduction
SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 951 FS-B

Pourvoi n° J 23-13.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [C] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.992 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Verre équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société VS Technologies, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP