Dans un arrêt du 25 septembre dernier, alors qu’une cour d’appel avait jugé licite le moyen de preuve sur le fondement duquel un employeur avait licencié une salariée pour faute grave, la chambre sociale de la Cour de cassation décide, au contraire, que la preuve était illicite. Toutefois, elle sauve l’arrêt de la censure en réalisant elle-même, de manière inédite, la mise en balance entre le droit à l’intimité de la vie privée du salarié et le droit à la preuve de l’employeur. Cette solution interroge sur l’avenir de l’office du juge de cassation en prise avec un conflit de droits fondamentaux.
Cass. soc., 25 sept. 2024, no 23-13992 (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 25 janv. 2023)
Pour mémoire, l’émergence du droit à la preuve en matière prud’homale date d’un arrêt du 9 novembre 2016 à l’occasion duquel la Cour de cassation est venue affirmer que ce droit « peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi »1. La chambre sociale a ensuite décidé, à partir de 2020, que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraînait pas nécessairement son rejet des débats2. S’il était acquis, dès sa consécration, que le droit à la preuve pouvait, le cas échéant, vaincre le