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Jurisprudence
25 sept. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, n°22-20.672

25 sept. 2024
  • id : CC-25092024-22_20672 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 19/12365

  • Cour de cassation
    N° 22-20.672

Thématique(s)

Résumé

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui prononce la nullité de la révocation d'un salarié, ordonne sa réintégration et condamne l'employeur à payer une indemnité d'éviction, alors que le motif de cette sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail, tiré de la vie personnelle du salarié, ne relevait toutefois pas de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'était pas atteint de nullité en l'absence de violation d'une liberté fondamentale

Introduction
SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 949 FS-B

Pourvoi n° Z 22-20.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 22-20.672 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [T] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les