Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi
n°K 24-70.002
Juridiction :
le tribunal de proximité de Trévoux
VL6
Avis du 13 juin 2024
n° 15007 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Troisième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de M. Sturlèse, avocat général ;
1. Le 25 mars 2024, la Cour de cassation a reçu une demande d'avis formée le 21 mars 2024 par le tribunal de proximité de Trévoux, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société civile immobilière Vale