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Jurisprudence
4 avr. 2024

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 avril 2024, n°21-10.579

4 avr. 2024
  • id : CC-04042024-21_10579 Copier l'id
  • Cour d'appel de Douai
    N° 20/00711

  • Cour de cassation
    N° 21-10.579

Thématique(s)

Résumé

Ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1 de son 1er protocole additionnel, ni l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne font de la non-rétroactivité d'une loi fiscale non répressive un principe d'ordre public, pas plus que le Conseil constitutionnel ne lui reconnaît de valeur constitutionnelle, de sorte que le recouvrement, par l'administration fiscale française, d'une créance fondée sur une loi étrangère rétroactive qui pouvait être contestée par son redevable devant les juridictions de l'Etat requérant, ne peut être refusé pour ce seul motif

Introduction
COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 180 FS-B

Pourvoi n° G 21-10.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

Le comptable de la direction des créances spéciales du trésor chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.579 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney,