Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du Code de commerce, le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l’exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d’exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.
Cass. com., 17 janv. 2024, no 22-20185, B (cassation sans renvoi CA Rennes, 10 juin 2022), M. Vigneau, prés., SCP Piwnica et Molinié, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Chacun sait combien, faute de disposition légale ad hoc, la Cour de cassation a dû déployer des trésors d’ingéniosité pour combiner harmonieusement les règles relatives tant à la déclaration notariée d’insaisissabilité qu’à l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur et celles concernant le droit des procédures collectives. Sans s’arrêter sur les