Il résulte des articles L. 531-2, L. 533-1, R.531-1 et D. 532-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, la mère de l'enfant à naître doit appartenir au ménage auquel la prime est attribuée. Il s'ensuit qu'un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui ne peut prétendre au bénéfice de la prime à la naissance. Ces dispositions n'engendrent aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle de l'allocataire, au sens des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, ni ne méconnaissent l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet
M. Soulard, premier président
Arrêt n° 1246 FS-B
Pourvoi n° H 22-10.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [M] [Z], époux [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.559 contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SAS Boulloche,