« (…) si la prime à la naissance a notamment pour objet de permettre au ménage ou à la personne de faire face aux dépenses liées à l’arrivée d’un enfant, elle répond également à un objectif sanitaire de surveillance et de protection de la mère et de l’enfant à naître ».
Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, no 22-10559, FS–B
Un couple d’hommes mariés a eu recours à une gestation pour autrui (GPA) aux États-Unis. À la suite de leur retour en France avec l’enfant qui en est issu, l’un des deux hommes, allocataire désigné auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF), sollicite la prestation d’accueil du jeune enfant. La CAF lui octroie l’allocation de base, mais lui refuse le bénéfice de la prime de naissance (947,34 € pour l’année de naissance de l’enfant). L’allocataire saisit alors la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Le tribunal judiciaire rejette sa demande ; l’homme forme donc un pourvoi en cassation.
La première chambre civile rejette le pourvoi, par une argumentation très détaillée. Elle rappelle tout d’abord la teneur des textes applicables (CSS, art. L. 531-2 – CSS, art. R. 531-1 – CSS, art. L. 533-1 – CSS, art. D. 532-1) et notamment que le bénéfice de la prime de naissance (sous condition de ressources) est apprécié le premier jour du mois suivant le cinquième