Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare le licenciement d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive ce licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 902 FS-B
Pourvois n°
X 22-13.494
Y 22-13.495
Z 22-13.496
D 22-13.500
E 22-13.501 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société TW, venant aux droits de la société TA, anciennement dénommée société Aptalis Pharma, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° X 22-13.494, Y 22-13.495, Z 22-13.496, D 22-13.500, et E 22-13.501 contre cinq arrêts rendus le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre) dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse